Code général de la fonction publique · Article

Article L451-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Délégations régionales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
  5. Section 3 : Délégations régionales
IdentifiantLEGIARTI000044426018
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le délégué régional est assisté d'un conseil d'orientation.

2. Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.

3. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.