Code général de la fonction publique · Article

Article L451-24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
  5. Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000044425994
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article L. 325-44 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.

2. La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.