Code général de la fonction publique · Article

Article L451-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
  5. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000044426042
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation qui assiste, en matière de formation, le conseil d'administration.

2. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et 13 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.