Code général de la fonction publique · Article

Article L452-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Organisation territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425962
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :

2. 1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;

3. 2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;

4. 3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;

5. 4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;

6. 5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.

7. Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.

8. Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.