Code général de la fonction publique · Article

Article L452-23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation interne
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 3 : Organisation interne
IdentifiantLEGIARTI000044425934
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 452-22, chaque commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.