Code général de la fonction publique · Article

Article L452-25

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Régime administratif et financier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 4 : Régime administratif et financier
IdentifiantLEGIARTI000044425928
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 20 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.