RattachementSous-section 4 : Régime administratif et financier
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 4 : Régime administratif et financier
IdentifiantLEGIARTI000044425922
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
2. Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
3. Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 20 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 et 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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