RattachementSous-section 4 : Régime administratif et financier
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 4 : Régime administratif et financier
IdentifiantLEGIARTI000044425920
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-29 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
2. Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
3. 1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
4. 2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
5. Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 21 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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