Code général de la fonction publique · Article

Article L452-34

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
  6. Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional
IdentifiantLEGIARTI000044425906
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :

2. 1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;

3. 2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;

4. 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;

5. 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

6. 5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;

7. 6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 ;

8. 7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;

9. 8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

10. 9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;

11. 10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 ;

12. 11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.