Code général de la fonction publique · Article

Article L452-36

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
  6. Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044425900
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

2. 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

3. 2° Les nominations intervenues en application :

4. a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;

5. b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;

6. c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;

7. d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;

8. e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;

9. f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;

10. g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;

11. h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;

12. 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;

13. 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.