RattachementSous-section 4 : Ensemble de missions exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public non affiliés
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
Section 2 : Missions
Sous-section 4 : Ensemble de missions exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public non affiliés
IdentifiantLEGIARTI000044425890
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-39 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 452-1, non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions suivantes :
2. 1° Le secrétariat des conseils médicaux ;
3. 2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
4. 3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
5. 4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
6. 5° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3.
7. La collectivité ou l'établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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