Code général de la fonction publique · Article

Article L452-43

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
  6. Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
IdentifiantLEGIARTI000044425880
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion mettent en place le dispositif de signalement prévu à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.