Code général de la fonction publique · Article

Article L452-44

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
  6. Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
IdentifiantLEGIARTI000044425878
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :

2. 1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;

3. 2° Effectuer des missions temporaires ;

4. 3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;

5. 4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.

6. Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.