Code général de la fonction publique · Article

Article L452-45

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
  6. Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
IdentifiantLEGIARTI000044425876
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les agents en congé à ce titre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.