RattachementSous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
Section 2 : Missions
Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
IdentifiantLEGIARTI000044425872
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L452-47 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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