Code général de la fonction publique · Article

Article L453-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Centre national de gestion
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre III : Centre national de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044425864
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L453-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :

2. 1° Des représentants de l'Etat ;

3. 2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;

4. 3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;

5. 4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;

6. 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.