RattachementChapitre III : Centre national de gestion
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre III : Centre national de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044425864
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L453-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
2. 1° Des représentants de l'Etat ;
3. 2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
4. 3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
5. 4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
6. 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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