RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044425838
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L461-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 452-22, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
2. Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n'est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration est constitué d'un représentant élu de chaque commune.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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