Référencearticle L511-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
2. 1° Activité ;
3. 2° Détachement ;
4. 3° Disponibilité ;
5. 4° Congé parental.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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