Code général de la fonction publique · Article

Article L511-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Mobilité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000044425814
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L511-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

2. Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :

3. 1° De la mise à disposition ;

4. 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;

5. 3° De l'intégration directe ;

6. 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.