Référencearticle L511-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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