Référencearticle L511-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel ou relèvent des dispositions de l'article L. 326-5.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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