Code général de la fonction publique · Article

Article L512-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000044425798
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.