RattachementSous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425762
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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