Code général de la fonction publique · Article

Article L512-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425760
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :

2. 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;

3. 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.