RattachementSous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425760
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
2. 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
3. 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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