RattachementSous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046119120
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La mise à disposition donne lieu à remboursement.
2. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
3. 1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
4. 2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
5. 3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
6. 4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7. 5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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