Code général de la fonction publique · Article

Article L512-15

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046119120
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition donne lieu à remboursement.

2. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

3. 1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;

4. 2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

5. 3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;

6. 4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

7. 5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046119120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.