RattachementSous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044425752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
2. 1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
3. 2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
4. a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
5. b) Soit d'un contrat de délégation de service public.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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