Code général de la fonction publique · Article

Article L512-16

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044425752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :

2. 1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;

3. 2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :

4. a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;

5. b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.