RattachementSection 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425794
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 36 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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