RattachementSous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 5 : Affectations et mutations
Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425736
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.
2. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
3. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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