Code général de la fonction publique · Article

Article L512-22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 5 : Affectations et mutations
  6. Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425736
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.

2. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.

3. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.