Code général de la fonction publique · Article

Article L512-24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 5 : Affectations et mutations
  6. Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425730
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.

2. Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.