RattachementSous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 5 : Affectations et mutations
Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425730
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
2. Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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