RattachementSous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 5 : Affectations et mutations
Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425728
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :
2. 1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;
3. 2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
4. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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