Code général de la fonction publique · Article

Article L512-25

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 5 : Affectations et mutations
  6. Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425728
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :

2. 1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;

3. 2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.

4. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.