Code général de la fonction publique · Article

Article L512-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Obligations de service
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 3 : Obligations de service
IdentifiantLEGIARTI000044425786
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire hospitalier en activité ayant reçu l'ordre d'exécuter en situation d'urgence le travail d'un autre fonctionnaire empêché ne peut s'y soustraire pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

2. L'application du présent article ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 99 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.