Référencearticle L512-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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