Code général de la fonction publique · Article

Article L512-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000044425780
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.