Code général de la fonction publique · Article

Article L512-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000044425776
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

2. 1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;

3. 2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

4. La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.