RattachementSous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000044425774
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
2. 1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;
3. 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4. 3° Des groupements d'intérêt public ;
5. 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
6. 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7. 6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
8. 7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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