Code général de la fonction publique · Article

Article L512-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000044425774
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :

2. 1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;

3. 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4. 3° Des groupements d'intérêt public ;

5. 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6. 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

7. 6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

8. 7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.