Code général de la fonction publique · Article

Article L513-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre III : Détachement
  5. Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000044425692
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :

2. 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

3. 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.