RattachementSection 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000044425692
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :
2. 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
3. 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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