1. Les emplois mentionnés à l'article L. 311-1 peuvent être occupés par voie de détachement, dans des conditions et pour une durée déterminées par décret en Conseil d'Etat, par des agents relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Code général de la fonction publique · Article
Article L513-16
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Accueil en détachement de ressortissants européens
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
- Chapitre III : Détachement
- Section 4 : Accueil en détachement de ressortissants européens
IdentifiantLEGIARTI000044425676
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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