1. Le fonctionnaire territorial, détaché auprès d'une personne physique, ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Si celui-ci n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par l'article L. 513-26.
Code général de la fonction publique · Article
Article L513-22
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 6 : Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
- Chapitre III : Détachement
- Section 6 : Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial
IdentifiantLEGIARTI000044425660
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.