RattachementSection 7 : Fin du détachement d'un fonctionnaire hospitalier
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 7 : Fin du détachement d'un fonctionnaire hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000044425646
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire hospitalier détaché, remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme d'accueil, au plus tard jusqu'à la date à laquelle son détachement devait prendre fin.
2. L'intéressé est toutefois réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine si le détachement a eu lieu :
3. 1° Soit dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4. 2° Soit auprès d'un député ou d'un sénateur.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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