Code général de la fonction publique · Article

Article L513-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Définition du détachement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre III : Détachement
  5. Section 1 : Définition du détachement
IdentifiantLEGIARTI000044425706
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.