Référencearticle L513-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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