Code général de la fonction publique · Article

Article L513-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Définition du détachement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre III : Détachement
  5. Section 1 : Définition du détachement
IdentifiantLEGIARTI000044425702
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'est pas obligatoirement affilié pendant son détachement au régime spécial de retraite français dont il relève, sauf accord international contraire.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 46 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 65-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.