Référencearticle L514-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
2. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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