RattachementSection 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre V : Congé parental
Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
IdentifiantLEGIARTI000044425596
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L515-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire de l'Etat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur.
2. Il est réaffecté dans son emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
3. Sur sa demande, le fonctionnaire peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application éventuelle des articles L. 512-19 et L. 512-21 relatifs aux priorités en matière de mutation.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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