Code général de la fonction publique · Article

Article L515-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre V : Congé parental
  5. Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
IdentifiantLEGIARTI000044425594
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L515-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire territorial est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, ou en cas de détachement, dans sa collectivité ou établissement d'accueil.

2. Cette réintégration s'effectue sur sa demande et à son choix :

3. 1° Dans son ancien emploi ;

4. 2° Dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.