RattachementChapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000044425572
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L521-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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