Code général de la fonction publique · Article

Article L522-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 2 : Avancement d'échelon
  6. Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425540
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peut être un échelon spécial lorsque le statut particulier le prévoit.

2. Cet échelon peut être contingenté soit en application de l'article L. 522-27 soit selon des modalités prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.