RattachementSous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425540
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peut être un échelon spécial lorsque le statut particulier le prévoit.
2. Cet échelon peut être contingenté soit en application de l'article L. 522-27 soit selon des modalités prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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