RattachementSous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425536
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les décisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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