Code général de la fonction publique · Article

Article L522-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 2 : Avancement d'échelon
  6. Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425534
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31 ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article L412-56 du Code des communes (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.