Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044425564
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
2. Il est fonction de l'ancienneté.
3. Il se traduit par une augmentation de traitement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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