RattachementSous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 3 : Avancement de grade
Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425514
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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