Code général de la fonction publique · Article

Article L522-22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 3 : Avancement de grade
  6. Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425512
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

2. Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.