RattachementSous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 3 : Avancement de grade
Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425512
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
2. Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.